SMS : un moyen de preuve recevable au cours d’un divorce ? 

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SMS : un moyen de preuve recevable au cours d’un divorce ? 

SMS : un moyen de preuve recevable au cours d’un divorce ? 

Selon le droit commun, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art 9 du CPC) ; ce, selon un procédé loyal, tel que l’impose une jurisprudence établie de longue date. 

 

Si la loi du 13 mars 2000 « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique » a permis, il y a de nombreuses années, d’adapter les principes encadrant la preuve au déploiement des nouveaux systèmes de communication, la célérité des avancées technologiques a entrainé le développement d’une jurisprudence de fait. Les interprétations du juge étant intrinsèques au traitement du sujet. 

 

En matière civile – plus particulièrement familiale –, le code civil dispose que « les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu ». Pour autant, plusieurs notions encadrent le mode d’administration de la preuve ; « le respect à la vie privée » étant l’une d’elle. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’obtention d’une preuve par « fraude ou violence » sera rejetée par les tribunaux. 

 

Le « secret des correspondances » est également un principe essentiel à ce domaine. Quid alors du message type « SMS » ? 

 

A l’image de la jurisprudence relative aux courriels électroniques (mails), la Chambre Civile de la Haute Cour accepte comme mode de preuves les SMS dès lors qu’ils ont été obtenus sans fraude ni violence. 

 

Nous pouvons citer pour exemple l’arrêt du 18 mai 2005 (Civ, 1ère, 18/05/2005, pourvoi n°0413745), par lequel la Cour de Cassation admet la violation grave et renouvelée des obligations du mariage par un adultère prouvé sur la base de courriels ainsi que d’un rapport d’enquête produit par un détective privé. 

 

« Attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, que les relations injurieuses pour le mari entretenues par la femme avec un tiers sont établies par des courriels et par un rapport d’enquête privée ;

 

que la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit, en l’absence de preuve de violence ou de fraude, que des violations graves et renouvelées des obligations du mariage étaient démontrées ; que le moyen ne peut être accueilli »

 

S’agissant de la transposition aux SMS, le constat des communications par un huissier de justice sera en revanche fortement conseillé. 

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