La sous-location irrégulière

Sous-location

La sous-location irrégulière

Sous-location irrégulière et remboursement des loyers perçus

Le développement de la plateforme de location Airbnb a, ces dernières années, ouvert la voie à de nombreuses fraudes de locataires, tentés de sous-louer leur bien afin de combler des temps d’absence, voire, de tirer profit d’une meilleure gestion locative.

 

Dans ce contexte, la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 5 juin 2018 (n°16/10684), tend à mettre un coup d’arrêt à ces pratiques ; condamnant pour la première fois, un locataire soumis au régime des baux d’habitation (loi du 6 juillet 1989) au remboursement de l’intégralité des fruits perçus d’une sous-location irrégulière via ledite site.

 

Si le régime de la sous-location ne bénéficie pas d’une riche jurisprudence, cet arrêt est d’autant plus notable que les juges du fonds s’appuient sur le « mécanisme de l’accession » pour justifier l’acquittement des sommes illégitimement perçues.

 

En l’espèce, les titulaires d’un bail d’habitation soumis au régime de la loi de 1989 avaient procédé à la sous-location de leur appartement durant 3 années via le site Airbnb. Sur constat d’huissier des captures d’écran de l’annonce de location sur ledit site, le propriétaire a mis un terme au bail – respectant la période de préavis. Les locataires ayant contesté le congé, le propriétaire les a assigné afin d’en établir la régularité et obtenir paiement de dommages et intérêts sur la base du non-respect des clauses du bail, plus particulièrement de la sous-location irrégulière.

 

Les juges de première instance (Tribunal d’Instance de Paris, 5e chambre, 06/04/2016, n°11-15-000294) ont donné raison au propriétaire, non seulement en validant le congé et en prononçant l’expulsion des locataires, mais également en les condamnant à verser 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral du bailleur au titre de la sous-location non autorisée.

 

La Cour d’Appel confirme la régularité du congé pris en application de la loi du 6 juillet 1989 ; estimant que les locataires n’ont pu rapporter la preuve de l’autorisation du bailleur quant à la mise en sous-location du bien. A ce titre, le propriétaire est légitime à requérir le remboursement des sommes issues de la sous-location, majorées du taux d’intérêt légal, ce, sur le fondement juridique de « l’accession ». En effet, si le bailleur se doit de garantir la « jouissance paisible » du logement objet du bail, le contrat n’accorde pas au locataire le droit de faire fructifier le bien pour en tirer des revenus. Cet arrêt prive donc ici le locataire de tout avantage à procéder à une sous-location.

 

Il est à noter que cet arrêt n’a cependant pas de précédant en la matière. Par ailleurs, la Cour d’Appel ne confirme pas le préjudice moral du bailleur. Cette décision reste donc pour l’heure unique ; son orientation paraissant être dictée par un devoir de loyauté du locataire au regard de la politique actuelle du logement.

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