Huissier & détective privé

Huissier & détective

Huissier & détective privé

Etablissement de la preuve en matière sociale : la complémentarité de l’huissier de justice et du détective privé

La jurisprudence est extrêmement restrictive quant aux méthodes d’établissement des preuves par l’employeur.

 

En vertu de l’article 1121-1 du code du travail « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Le pouvoir de contrôle de l’employeur doit s’exercer dans le strict respect de ce principe de proportionnalité.

 

L’employeur est également soumis à l’article 1222-4 du même code, lequel pose un principe d’information préalable : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. »

La Cour de Cassation considère en revanche que le constat d’huissier ne relève pas d’un « procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié » (voir notamment Cass, Soc, 18 mars 2008).

Rappelons pour autant que l’huissier de justice ne peut « enquêter » – voir à ce sujet l’article suivant : https://secur-invest.fr/huissiers-justice-enqueteurs-prives/. Une jurisprudence constante lui interdit de faire usage d’une fausse qualité comme de recourir à des stratagèmes dans le recueil des preuves.

 

L’arrêt du 6 décembre 2007 laisse cependant des recours à l’employeur dans l’établissement des preuves nécessaires à la défense de ses intérêts. La Cour de Cassation a en effet accepté l’intervention combinée de l’huissier de justice et du détective privé.

En l’espèce un moniteur d’auto-école avait engagé un détective privé afin de surveiller l’un de ses salariés en arrêt maladie longue durée. Les surveillances et filatures ont pu démontrer que l’enquêté travaillait clandestinement pour le compte d’une autre auto-école. L’employeur a alors requis l’intervention d’un huissier de justice afin de procéder au constat sur le nouveau lieux de travail. Le salarié, licencié pour faute grave, a engagé une procédure prud’homale sur la base des articles 1121-1 et 1222-4 du code du travail.

La Cour de Cassation, bien que rappelant l’illicéité des filatures organisées par l’employeur, admet la régularité de la preuve issue du constat d’huissier. Sans l’intervention du détective privé, le constat d’huissier n’aurait cependant pu être retenu (le lieu et les conditions d’intervention de ce dernier ayant été prédéterminés par une enquête préalable).

 

La Cour de Cassation admet donc l’association de compétences de l’huissier de justice et de l’enquêteur privé en matière sociale, permettant ainsi à l’employeur de recueillir une preuve licite des agissements sanctionnables et/ou déloyaux de ses salariés.

 

Voir la décision intégrale : Cass, Soc, 6 décembre 2007, pourvoi n°06-43392

 

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