05 Juil Réseaux sociaux au travail
Le salarié sur les réseaux sociaux : quels droits ? quelles problématiques ?
Facebook, Instagram, Twitter … les réseaux sociaux font aujourd’hui pleinement partis de notre quotidien. Disponibles sur Smartphone comme sur ordinateur nous y avons accès en permanence. S’il existe de nombreuses tolérances dans le cadre du travail, certains abus et propos peuvent en revanche justifier une sanction disciplinaire voire d’un licenciement pour faute.
- Sur les propos tenus par le salarié via les réseaux sociaux :
Les injures ou écrits diffamatoires publiés sur les réseaux sociaux, à l’encontre notamment de l’entreprise et des supérieurs hiérarchiques, peuvent constituer une faute du salarié.
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a par exemple jugé dans un arrêt du 4 février 2016 qu’est constitutif d’une faute grave, le fait pour un salarié, de publier des propos outrageants envers sa hiérarchie. Plus généralement, la Cour d’Appel de Paris rappelle qu’un salarié ne doit publier des injures ou propos diffamatoires ou excessif mettant notamment en cause son employeur sur les réseaux sociaux (arrêt du 25 juin 2015).
Des tendances se dégagent des jugements et arrêts quotidiens des juges du fond. Il semblerait alors que seuls les propos présentant un caractère « public » sont susceptibles d’être sanctionnés. Si la Cour de Cassation a définie comme « privés » les propos qui ne sont accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressé, en nombre restreint et formant une communauté d’intérêt.
« Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme X… tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques » (Civ, 1ère, 10 avril 2013, pourvoi n°11-19530)
Si les « amis » / contacts autorisés à voir les publications sont en nombreux, les publications peuvent alors revêtir un caractère « public », quand bien même les propos ne sont pas consultables par quiconque.
Un arrêt du 5 février 2016 a par exemple établi qu’un profil ayant 179 « amis » ne relevait pas de la sphère privée dès lors que le salarié vivait dans une petit ville et que les propos en cause avaient pu être rapportés par un tiers à l’employeur (CA Aix-en-Provence, n°14/3717).
De même, des propos publiés sur Facebook et visibles des personnes présentes depuis l’écran d’ordinateur de l’entreprise sont considérés comme publics (CA Toulouse, 2 février 2018).
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