Huissiers de justice et enquêteurs privés, des professions complémentaires

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Huissiers de justice et enquêteurs privés, des professions complémentaires

Huissiers de justice et enquêteurs privés, des professions complémentaires

Dans un arrêt récent du 6 décembre 2016 la Cour de Cassation rappelle un principe fondamental dans l’administration de la preuve : le principe de loyauté (Cass. com, 6 dec. 2016, pourvoi n°5-18088).

Afin de respecter ce principe jurisprudentiel acquis, huissiers de justice et détectives privés sont amenés à travailler en complémentarité afin de garantir la défense des intérêts de leurs clients devant le juge.

La jurisprudence a progressivement construit les contours des conditions de réalisation des constats par les huissiers de justice.

Dans son arrêt de principe du 5 juillet 1995, la chambre sociale de la Cour de Cassation a posé l’interdiction pour l’huissier de justice de procéder à tout constat en faisant usage d’une fausse qualité :

« manque à ses obligations professionnelles l’huissier de justice, commis en sa qualité d’officier ministériel, dans le cadre de l’ordonnance du 2 novembre 1945, pour effectuer des constatations purement matérielles, qui prend une fausse qualité pour obtenir des renseignements d’un interlocuteur ; qu’il en résulte que le procès-verbal de constat qu’il a établi dans ces conditions ne peut être retenu comme preuve » (Cass. com. 5 juil. 1995, pourvoi n°92-40050)

Autre principe en la matière, la Cour de Cassation interdit à l’huissier de justice de recourir à des stratagèmes dans le recueil de la preuve :

« si un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié, en revanche il est interdit à cet officier ministériel d’avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve » (Cass. com, 18 mars 2008, pourvoi n°06-40852)

En l’espèce l’huissier avait fait appel à des clients mystères afin de réaliser des achats en espèces auprès d’une vendeuse soupçonnée de voler dans la caisse. L’huissier ayant constaté que deux des achats n’avaient pas été enregistrés par l’employée, cette dernière a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire. Le mode de preuve est écarté par la Cour d’Appel au motif que l’huissier de justice ne « s’était pas borné à faire des constatations matérielles, mais avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée ». La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’employeur.

 

Si les huissiers de justice bénéficient de la qualité d’officier ministériel donnant à leurs constats foi jusqu’à la preuve du contraire, ils restent limités dans le recueil des éléments matériels. C’est dans ces limites que se révèle toute l’utilité d’un travail en complémentarité avec les détectives privés. La profession est en effet définie par l’article L621-1 du code la sécurité intérieure : « profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». L’enquêteur de droit privé est ainsi le seul à véritablement pouvoir enquêter. Les investigations préalables du détective privé pourront alors permettre la réussite ultérieure du constat d’huissier.

 

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