16 Jan Enquêtes sur mandat des assureurs
Vérification des déclarations de victimes de préjudices corporels
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La surveillance de victimes arguant d’un préjudice corporel par des détectives privés sur mandat des assureurs
Au titre d’un récent arrêt de la CEDH (17/01/2019, n°17331/11), la surveillance par des détectives privés, en des lieux publics, sur mandat d’une compagnie d’assurance Suisse, ne constitue pas une violation du principe du respect à la vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).
En l’espèce, un ressortissant Suisse, victime d’un accident de la route, a assigné en justice les conducteurs responsables ainsi que leurs assurances respectives, revendiquant un préjudice de plus d’un million cinq cents mille euros ; pour cause notamment des douleurs au bras consécutives à la collision.
Dans le cadre de ces actions, un détective privé a été engagé par l’assureur de la victime afin de vérifier le préjudice revendiqué. Les surveillances réalisées (dans des lieux publics), ont alors mis en évidence que la victime pouvait, par exemple, nettoyer sans difficulté son véhicule ou encore porter du poids.
Sur la base de ces éléments, les tribunaux Suisse ont rejeté les actions de la victime. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a été saisi du cas pour atteinte à l’article 8 de la CEDH, garantissant « le respect à la vie privée ». Cette dernière rejette la requête, estimant que « les juges nationaux ont fait une analyse approfondie des intérêts concurrents en présence [et que] les investigations de l’assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité du requérant, visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l’assurance »,
Si le cas relève ici de la Suisse, la situation n’en est pas moins différente en France. Les filatures et surveillance sur mandat des compagnies d’assurance sont fréquentes et licites dès lors qu’elles respectent le principe de proportionnalité entre le but recherché par l’assureur et l’atteinte portée à la vie privée des enquêtés. Nous relèverons pour exemple sur ce cas l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 septembre 2016 (Civ. 1re, 22/092016, n°15-24.015).
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